Du neuf en cas d’augmentation des quantités présumées ?
MARCHE PUBLIC – ACCORD CADRE – QUANTITÉ PRÉSUMÉE
Un arrêt récent de la Cour de Justice de l’Union européenne a attiré notre attention (CJUE, 17 juin 2021, C-23/20, Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark).
Même s’il concerne un accord-cadre, les conclusions qui pourraient en être tirées risquent de modifier la pratique actuelle en matière de quantités présumées, si elles venaient à s’appliquer aux autres marchés.
Pour rappel, actuellement, il est généralement considéré qu’une simple augmentation des quantités d’un poste repris en quantité présumée ( QP) ne constitue pas une modification essentielle du marché.
Cela cause parfois des difficultés en cours de chantier, mais ce n’est pas l’objet de la présente contribution.
Dans son arrêt, la CJUE rappelle : « Il découle des considérations qui précèdent que le pouvoir adjudicateur originairement partie à l’accord-cadre ne saurait s’engager, pour son propre compte et pour celui des pouvoirs adjudicateurs potentiels qui sont clairement désignés dans cet accord, que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale et qu’une fois que cette limite atteinte, ledit accord aura épuisé ses effets (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust et Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, point 61) ».
En cas d’augmentation de quantité présumée, un accord de l’adjudicateur devient-il indispensable ?
La question du caractère substantiel ou non de cette modification se posera évidemment toujours mais un débat pourrait s’initier.
Nous verrons dans la pratique, si cet arrêt suscite des interprétations diverses !
Signalons aussi que la Cour a rappelé : « l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, dès lors que, à l’égard d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’offrir, conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 de cette directive ».
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.